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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200242 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date11 octobre 2022
Numéro2200242
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 janvier 2022 par lesquelles la maire de Besançon a refusé de lui attribuer deux places en crèche collective ou familiale municipale pour ses enfants B et C.

Elle soutient que :

- son époux travaille à temps complet et elle-même exerce une activité professionnelle à temps partiel ;

- ses enfants sont gardés par ses parents handicapés qui ne peuvent pas toujours assurer cette garde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Besançon, représentée par sa maire en exercice, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- les refus contestés sont justifiés par l'absence de place de crèche disponible au sein des deux structures objet de la demande de la requérante ;

- eu égard à sa situation et aux critères du barème d'admission, la requérante avait obtenu 150 points alors que les derniers demandeurs ayant obtenu satisfaction avaient recueilli 170 points ;

- une place de crèche a finalement été attribuée par une décision du 5 avril 2022 au profit du plus jeune des enfants de la requérante, né en 2021 ;

- Mme A a indiqué qu'elle ne renouvelait pas sa demande s'agissant de l'aîné de ses enfants, né en 2019, devant être scolarisé à la rentrée de septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,

- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,

- et les observations de M. D, représentant Mme la maire de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 janvier 2022 par lesquelles la maire de Besançon a refusé de lui attribuer deux places en crèche collective ou familiale municipale à compter du mois de février 2022 pour ses enfants B et C.

2. Mme A fait valoir que son époux travaille à temps complet, qu'elle-même exerce une activité professionnelle à temps partiel et que ses enfants sont gardés par ses parents handicapés qui ne peuvent pas toujours assurer cette garde. Il est toutefois soutenu par la maire de Besançon, sans être contredite, qu'eu égard au nombre de places de crèche collective ou familiale disponibles au sein des structures sollicitées et aux critères du barème d'attribution des places aux demandeurs, Mme A avait recueilli 150 points alors que le dernier demandeur ayant obtenu satisfaction justifiait de 170 points, ce qui n'avait pas permis de faire droit aux demandes de la requérante. Par suite, en l'absence de place de crèche disponible, la maire de Besançon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit aux demandes de Mme A.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune de Besançon.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

F. GuitardLe président,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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