Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 28 janvier 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de ses dettes au titre de la prime d'activité et de revenu de solidarité active et la décision du même jour en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise totale de dette concernant son indu de prime d'aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de ses dettes.
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante n'est pas de bonne foi, voire a fraudé pour sa dette de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M C D, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Barratier, avocate de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Me Barratier.
Considérant ce qui suit :
1. Les 10 et 28 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période de juillet 2019 à février 2020, pour un montant de 2 259,43 euros, un paiement indu de prime d'activité au titre de la période de décembre 2020 à mai 2021, pour un montant de 270,45 euros, et des paiements indus d'aide personnalisée au logement (APL) au titre des mois de mai et juin 2021, d'un montant de 239 euros. Le 16 janvier 2022, Mme A a demandé à la CAF de la Corse-du-Sud de lui accorder une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Le 28 janvier 2022, le directeur de la CAF de la Corse-du-Sud a rejeté ses demandes concernant l'indu de RSA de 2 259,43 euros, l'indu de prime d'activité de 270,45 euros et lui a en revanche accordé une remise de sa dette d'APL de 119,50 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces différents indus.
Sur le cadre juridique des différents litiges :
En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse d'APL :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse de RSA :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
7. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse de prime d'activité :
8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
9. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le bien-fondé des demandes de remise gracieuse :
11. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que Mme A et son conjoint n'ont déclaré qu'avec retard la modification de sa situation professionnelle et la rectification de leurs ressources trimestrielles Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la bonne foi de la requérante n'est donc pas établie. D'autre part, si Mme A fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement des sommes qui lui sont réclamées, elle ne conteste pas qu'elle dispose d'un quotient familial de 748 euros. Dès lors, en accordant à Mme A une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement et en refusant la remise de dette au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le directeur de la CAF de la Corse-du-Sud n'a commis aucune erreur d'appréciation.
12. Il résulte de de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise totale de ses dettes.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. DLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI