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Tribunal Administratif de Paris

n° 2200336 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juin 2022
Numéro2200336
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu de 150 euros relatif à l'aide exceptionnelle de solidarité.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, la vice-présidente de section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 16 mai 2022 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un protocole transactionnel signé le 15 mai 2022 dont une copie a été produite le 16 mai suivant par la caisse d'allocations familiales de Paris et communiquée, via l'application Télérecours citoyen, à Mme B qui n'a pas produit de réponse, ce dernier s'est engagé à renoncer à son recours contentieux n°2200336 introduit le 4 janvier dernier. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce dernier dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire, que Mme B s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 28 juin 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200336/6