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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200376 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date22 juillet 2022
Numéro2200376
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical en Martinique et qu'il a formé une demande " kit médical " auprès de la préfecture de Martinique.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme Monnier-Besombes, conseillère, a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 9 heures 35.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 15 juillet 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er août 2020 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté le 16 novembre 2021. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 12 janvier 2022. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2022, que l'intéressé n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 mai 2022, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu prescrire une échographie testiculaire par un médecin généraliste, laquelle conclut à un " probable kyste du cordon gauche ", cette circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule, que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale, ni a fortiori que son défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'ailleurs, le requérant ne démontre pas, par la simple production d'un certificat de dépôt d'une lettre recommandée adressée à la préfecture de Martinique, le 4 janvier 2022, qu'il aurait sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et les autres membres de sa famille. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La magistrate désignée,

A. Monnier-Besombes Le greffier,

J.H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200376