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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2200398 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 octobre 2022
Numéro2200398
Formation7ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 janvier et 26 avril 2022, M. B D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 avril 1998, entré en France le 5 février 2019, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle décrit la situation de M. A, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation du requérant de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit : 3. Si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale au motif qu'il a conclu, le 19 novembre 2021, un contrat d'intégration républicaine avec les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour suivre une formation civique de quatre jours. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. En l'espèce, M. A, en soutenant être entré en France le 5 février 2019, ne se prévaut que d'une ancienneté de présence sur le territoire français de moins de trois années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir établi en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. De même, en se bornant à produire un contrat de formation professionnelle, au demeurant non signé, émanant de l'association L'Industreet, une attestation d'entrée en formation en date du 3 juin 2021 et une attestation de compte à jour de l'URSSAF du 4 août 2021, M. A ne justifie pas être inséré professionnellement à la société française. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa majorité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : 7. Pour les motifs exposés aux points 2, 3, et 5, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'astreinte doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200398