justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de MELUN

n° 2200440 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date13 juillet 2022
Numéro2200440
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 18 mars 2022, Mme B E épouse D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le regroupement familial qu'elle a sollicité.

Elle soutient qu'elle est mariée, qu'elle a trois enfants en bas âge, elle a des ressources stables et un logement à la taille requise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que le regroupement familial a été accordé le 18 février 2022.

Par une lettre du 6 avril 2022, la requérante a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à maintenir ses conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E épouse D, a demandé le 3 juin 2021 au prefet du Val-de-Marne le regroupement familial au bénéfice de son conjoint M. A F D né le 27 février 1977 de nationalité nigériane auquel il n'a pas été répondu. Par la requête susvisée, Mme E demande l'annulation du refus implicite de regroupement familial.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une décision du 18 février 2022 la préfète du Val-de-Marne a accordé le regroupement familial au profit du conjoint de Mme E sous réserve d'accomplissement par celui-ci des contrôles médicaux requis. A la suite de la réception de cette information, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 6 avril 2022 à la requérante, via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle était inscrite. Ce courrier, dont il a été accusé réception le même jour, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Mme E n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E épouse D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Aymard , premier conseiller,

Mme Morisset, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,