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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200468 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date7 juillet 2022
Numéro2200468
Formation5e Ch Magistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 7 février 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Il soutient que :

- son état de santé présente une altération substantielle et durable de ses capacités qui, contrairement à ce que prétend la MDPH, influe lourdement sur sa vie sociale et professionnelle ;

- il souffre des séquelles d'une fracture de T12 traitée chirurgicalement et responsable d'une gêne fonctionnelle rachidienne, d'un déficit moteur et sensitif des membres inférieurs ;

- par suite, il éprouve d'importantes difficultés à la marche et la station debout lui est très pénible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. En l'espèce, M. A soutient souffrir d'une altération substantielle et durable de ses capacités de déplacement des suites d'une fracture de T12 traitée chirurgicalement et responsable d'une gêne fonctionnelle rachidienne et d'un déficit moteur et sensitif des membres inférieurs. Au soutien de ses déclarations, l'intéressé produit plusieurs pièces médicales, dont un rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité permanente en accident du travail, établi le 31 mai 2021 par un praticien conseil de l'assurance maladie, dont il ressort qu'il a été victime le 31 mars 2019 d'un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme thoraco-lombaire ainsi qu'une fracture T12 et L1. Ce même rapport précise que le requérant présente une raideur modérée du rachis, un déficit moteur et sensitif du membre inferieur droit ainsi que des troubles sensitifs du membre inférieur gauche et une monoplégie limitant la marche du fait de l'atteinte sensitive du pied gauche qui aggrave les difficultés à la marche. Toutefois, les éléments médicaux produits ne permettent pas de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité et il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, à une canne ou à autre appareillage. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de santé justifie l'attribution de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeait M. B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. BLe greffier,

signé

A. BENOIST

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,