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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2200474 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date4 juillet 2022
Numéro2200474
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 31 mars et 15 juin 2022, M. B C représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2107527 du 19 novembre 2021 pour la période entre le 5 décembre 2021, et le 22 mars 2022, correspondant à la date de sa convocation à la préfecture du Bas-Rhin, à savoir la somme de 10 700 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a tardivement exécuté le jugement n°2107527 du 19 novembre 2021 qui lui avait enjoint d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de cent euros par jours de retard.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2022 :

- Le rapport de M. Laurent Guth, magistrat désigné ;

- Les observations de Me Airiau.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentées

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107527 du 19 novembre 2021.

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. Par un jugement n° 2107527 du 19 novembre 2021, notifié le même jour, le tribunal a annulé l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes, au motif que ledit arrêté méconnaissait l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2106717 du 20 octobre 2021. Par ce dernier jugement, le tribunal avait annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin avait ordonné, une première fois, le transfert de M. C aux autorités allemandes. Par le jugement n° 2107527 du 19 novembre 2021, le tribunal a enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Eu égard à la date de notification du jugement n° 2107527, la préfète du Bas-Rhin était tenue de l'exécuter avant le 5 décembre 2022.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été enregistrée en procédure normale et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a finalement été remise, le 22 mars 2022, soit 107 jours après l'expiration du délai laissé à la préfète du Bas-Rhin pour exécuter le jugement n° 2107527. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période de 107 jours courant du 5 décembre 2021 au 22 mars 2022, date de l'entière exécution du jugement n° 2107527, à la somme de 10 700 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 700 (dix mille sept cents) euros à M. C à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107527.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

L. A,

Premier conseillerLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif