Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- est, en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, dépourvue de base légale ; ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* La décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- méconnaît l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- l'ordonnance du 7 avril 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 mai 2022 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er mars 1988 en Algérie, pays dont il a la nationalité, serait entré irrégulièrement en France en 2016. Il a demandé le 16 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par le préfet des Hauts-de-Seine le 26 janvier 2021 par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La requête en annulation qu'il a introduite contre ces décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 15 juillet 2021. Par décision du 13 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. M. A, qui serait serait entré en France en 2016, a depuis lors fait l'objet de d'une décision l'obligeant à quitter le territoire du 26 janvier 2021 qu'il n'établit pas avoir exécuté. Célibataire sans enfants, s'il se prévaut de la présence de son père, titulaire d'une carte de résident, auquel il apporterait une aide quotidienne, il ne démontre pas qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter assistance, alors même qu'il est établi que son frère, titulaire d'un titre de séjour valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021, se trouve également sur le territoire français. Par ailleurs si sa mère est décédée en 2015, il dispose toujours d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, en la présence de nombreux membres de sa fratrie. En outre, si M. A produit un certificat médical du 2 mars 2018 mentionnant qu'il présente une schizophrénie paranoïde, cette seule pièce ne permet pas d'établir l'étendue du traitement dont il doit bénéficier en France ou qu'il ne pourrait regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la production de deux bulletins de paye réalisés au titre des mois de février et mars 2021, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 26 janvier 2021 d'une mesure d'éloignement à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, il entrait, à la date de la décision attaquée, dans le cas où, en application des dispositions combinées de l'article L. 612-2 et du 5 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire faute pour lui d'établir l'existence de circonstances particulières. Partant et pour ce seul motif, le préfet s'étant fondé tant sur le 4 que sur le 5 de l'article L. 612-3 précité, celui-ci n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, sa présence n'étant pas ainsi qu'il a été dit au point 4 essentielle à son père. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200482