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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200518 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date14 octobre 2022
Numéro2200518
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par

Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence d'exécution de précédentes mesures d'éloignement ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence entachant sa décision d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12 h par une ordonnance du

17 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2022 pour M. B ;

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 octobre 2021 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 8 octobre 1987, a sollicité le 13 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du

30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2010, produit pour chaque année de nombreuses pièces administratives et médicales établissant de manière suffisamment probante la continuité et l'ancienneté de son séjour depuis son entrée sur le territoire français. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet qui se borne à écarter, en commettant, au demeurant, une erreur de droit, les années antérieures à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 3 mars 2017 au motif qu'elle n'aurait pas été exécutée. Dans ces conditions, M. B justifiant de dix ans de séjour à la date de la décision contestée, le préfet était tenu en application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées de faire précéder sa décision de refus de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 décembre 2020 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B et de soumettre sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Rochiccioli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la situation de

M. B à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.