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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200555 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 juillet 2022
Numéro2200555
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 24 janvier 2022, le 4 février 2022 et le 3 juin 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner :

- l'immeuble situé 169, avenue Roger Salengro à Marseille (13015), parcelle cadastrée n°901E50 ;

- l'immeuble situé 201, avenue Roger Salengro à Marseille (13015), parcelle cadastrée n°901E84 ;

- l'immeuble situé 203, avenue Roger Salengro à Marseille (13015), parcelle cadastrée n°901E83 ;

- l'immeuble situé 202, avenue Roger Salengro à Marseille (13015), parcelle cadastrée n°901E90 ;

- l'immeuble situé 214, avenue Roger Salengro à Marseille (13015), parcelle cadastrée n°901H26 ;

- l'immeuble situé 220, avenue Roger Salengro à Marseille (13015), parcelle cadastrée n°901H19 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".

2.La métropole Aix-Marseille-Provence indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier d'extension Sud du tramway de Marseille qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Monsieur G A, expert, exerçant 908 chemin du pas de la Mue aux Pennes Mirabeau (13170), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :

1°) se rendre sur place, en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et de prendre connaissance de tous documents utiles à son information et notamment le projet de d'extension Sud du tramway de Marseille ; entendre toutes les parties concernées ;

2°) visiter et constater les parties extérieures et les parties communes des immeubles situés sur les parcelles suivantes, concernés par les travaux d'extension Sud du tramway de Marseille :

- La parcelle cadastrée n°901E50 ;

- La parcelle cadastrée n°901E84 ;

- La parcelle cadastrée n°901E83 ;

- La parcelle cadastrée n°901E90 ;

- La parcelle cadastrée n°901H26 ;

- La parcelle cadastrée n°901H19 ;

3°) établir, avant commencement des travaux d'extension Sud du tramway de Marseille, un état descriptif et qualitatifs précis des parties extérieures et des parties communes de ces immeubles et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.

4°) faire toutes autres constatations nécessaires.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des propriétaires. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, au syndicat des copropriétaires du 169, avenue Roger Salengro - 13015 Marseille représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lagier, à l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Mme D F et à M. C F, à la société Charly Arenc, à la société M'Immo, à Mme H E, à la société Egis Rail, à la société Bureau Veritas, à la société Colas Projects, à la société ETF et à l'expert, M. A.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière