Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société Gestion coordination construction Caraïbes (G3C), représentée par Maître Valere-Landais, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Gourbeyre, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 7 944,96 euros au titre du solde d'un marché de démolition et de reconstruction de l'école maternelle Raymonde Augustin à Gourbeyre, sous mandat donné par la commune à la Semsamar.
2°) de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité, sans aucune contestation de la part de la commune ni de son mandataire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l'espèce, la commune de Gourbeyre a confié à la Semsamar, mandataire, la passation d'un marché de démolition et de reconstruction de l'école maternelle Raymonde Augustin à Gourbeyre. Par ailleurs, le 1er mars 2022, la société requérante, qui a été attributaire du lot Charpente et couverture le 16 juillet 2020, a sollicité en vain le payement du solde des travaux réalisés. Malgré plusieurs relances, la société n'a pas été réglée de ses prestations. La commune de Gourbeyre, qui n'a pas produit de défense, pas plus qu'elle n'a jugé utile de répondre à la société, ne conteste ni cette réalité, ni le montant de la créance, qui n'apparait pas, dès lors, comme sérieusement contestable et qui est établie par les pièces du dossier. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner la commune de Gourbeyre à verser à la société G3C la somme de 7 944,96 euros qu'elle réclame à titre de provision,
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gourbeyre le versement à la société G3C d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Gourbeyre est condamnée à verser à la société G3C une somme de 7 944,96 euros, à titre de provision.
Article 2 : La commune de Gourbeyre est condamnée à verser à la société G3C une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion coordination construction Caraïbes (G3C) et à la commune de Gourbeyre.
Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé :
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière, par délégation
Signé
L. Lubino
N°2200567