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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200571 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date5 octobre 2022
Numéro2200571
FormationURGENCES -JUGE UNIQUE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 237 euros au titre de la période de novembre à décembre 2021.

Elle soutient que :

- elle avait averti le Pôle Emploi de Loches de sa reprise d'activité ; les services de la caisse d'allocations familiales l'ont assurée connaître son statut de salarié et n'ont pas voulu prendre connaissance de ses bulletins de salaires ; elle n'est pas responsable de cet indu.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire informe le tribunal qu'une remise totale de la dette a été accordée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'aide personnelle au logement de 1 237 euros a été mis à la charge de Mme B par une décision de la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire au titre de la période de novembre et de décembre 2021. Cet indu est fondé sur la suppression de la neutralisation des ressources perçues par la requérante en raison de la reprise d'une activité salariée. Par la décision litigieuse du 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 927,75 euros.

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a accordé à Mme B la remise gracieuse totale de l'indu litigieux. Les conclusions de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.