Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 8 février 2022, Mme B A, représentée par Me Adjas, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer la date de consolidation des lésions dont elle est atteinte et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;
2°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- dans son rapport déposé le 6 mai 2021, M. C, expert désigné par ordonnance du tribunal du 20 avril 2020, précisait que l'état de Mme A n'étant pas consolidé, une nouvelle évaluation de ses lésions devra être effectuée à la consolidation ;
- la mesures d'expertise demandée présente un caractère utile, dans la mesure où elle permettrait ainsi de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ainsi que de réévaluer les différents préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est inutile.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas produit d'observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Par une ordonnance n° 1908683 du 20 avril 2020, M. C été désigné en qualité d'expert et, dans son rapport déposé le 6 mai 2021, s'est prononcé sur les conditions de la prise en charge de Mme A par l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, le centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux, l'hôpital Georges Pompidou et l'hôpital Antoine Béclère. Une nouvelle expertise sur ce point n'apparait donc pas utile. En revanche, M. C a relevé dans son rapport que " les préjudices en rapport avec la pathologie lombaire et les suites des différentes interventions subies par Mme A seront évalués à la consolidation " et qu'une " nouvelle expertise est à réaliser six mois après la cure d'éventration ". Une nouvelle expertise présente ainsi un caractère utile pour déterminer la date de consolidation et procéder à une nouvelle évaluation des préjudices subis par Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée par Mme A, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des défendeurs.
6. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme A et décrire son état actuel ;
2°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A ; dire si l'état de l'intéressée est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ;
3°) donner tous les éléments de fait permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices en rapport avec la pathologie lombaire et les suites des différentes interventions subies par Mme A.
En présence :
- de Mme A,
- du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux,
- de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au docteur D C, expert.
Fait à Versailles, le 9 septembre 202La première vice-présidente,
signé
Isabelle Dely
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
N°2200591