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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200595 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date12 octobre 2022
Numéro2200595
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique l'a placée en congé de maternité du 16 mai 2022 au 4 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code mentionne : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B demande au juge des référés d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique l'a placée en congé de maternité du 16 mai 2022 au 4 septembre 2022.

3. Il résulte toutefois tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare la procédure d'avis à tiers détenteur illégale et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 12 octobre 2022.

La juge des référés,

H. Rouland-Boyer

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2200595