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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200605 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date30 juin 2022
Numéro2200605
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. A D, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide contributive de l'État.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

25 mai 2022 à 17 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, né le 2 janvier 1994 à Erevan (Arménie), de nationalité arménienne, est entré en France le 24 décembre 2019 sous couvert d'un visa touristique de court séjour délivré par l'Italie. Il a sollicité, le 12 octobre 2021 auprès de la préfète de la Haute-Vienne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à raison de la présence en France de son épouse, en situation régulière et de ses liens personnels et familiaux qu'il estime établis en France. Par une décision en date du 16 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Le requérant est entré en France le 24 décembre 2019 pour y rejoindre son épouse qui réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 où elle exerce son activité professionnelle. A la date de la décision attaquée, le requérant justifie d'une vie commune depuis le mois d'octobre 2020 en France avec son épouse, avec laquelle il s'était marié en Arménie. Eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de son lien matrimonial, M. D établit que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France auprès de son épouse. Il résulte de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l'espèce, que, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D par sa décision attaquée du 16 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D doit être annulée. Par voie de conséquence les décisions du même jour obligeant M. D à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. D, qui n'a pas présenté de demande au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er:L'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:L'Etat versera à M. D la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Karakus et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 où siégeaient :

- Mme Mège, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Benzaïd, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

K. B

Le président,

C. MEGE

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

aj