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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200622 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date24 juin 2022
Numéro2200622
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Maître Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa reconduite est imminente ;

- la décision n'est pas motivée ;

- né d'un père français à sa naissance, il est de nationalité française ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir ;

- il est également porté une telle atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2022, M. A C, représenté par Maître Mathurin-Kancel, demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, ainsi que la décision de placement en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Maître Mathurin-Kancel, pour le requérant, qui confirme que les dernières conclusions s'ajoutent aux conclusions initiales de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu d'accorder à M. C, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

4. Si le juge des référés tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code justice administrative le pouvoir de prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux d'une annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension :

6. Dès lors que l'arrêté litigieux a pour effet d'obliger M. C, à quitter la France sans délai, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.

7. M. C produit un certificat de nationalité française et la carte nationale d'identité de son père. Par conséquent, jusqu'à preuve du contraire, M. C possède la nationalité française et, dans ces conditions, l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée porte à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

8. Cette suspension n'exige aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Guadeloupe en date du 18 juin 2022 est suspendu.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Préfet de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la CIMADE.

Fait à Basse-Terre, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé :

O. B

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, par délégation,

Signé :

L. Lubino