justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200624 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date24 juin 2022
Numéro2200624
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, représenté A Maître Jenny Morvan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe d'organiser, sous astreinte de 200 euros, son retour en France en cas de reconduite ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis l'âge de quinze ans, qu'il est marié et père de deux enfants de nationalité française ; ainsi qu'à son droit au recours effectif ;

- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants garanti A les articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. C B, né le 12 octobre 1989, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en 2006, à l'âge de 17 ans, soutient notamment qu'il est marié avec une compatriote et père de deux enfants et y vit de manière continue depuis quinze ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à quatre reprises A le juge pénal pour des faits de contrebande en 2014, détention et transport d'armes à feu et mise en danger d'autrui en 2016, emploi d'un salarié non déclaré et d'un étranger en situation irrégulière en 2018 et aide à l'entrée et au séjour irrégulier en 2018. A une décision en date du 29 septembre 2021 le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. A une décision du 11 avril 2022, le préfet de Guadeloupe l'a assigné à résidence. Au moment de l'introduction de sa requête, l'intéressé est retenu au CRA et son départ vers Haïti est imminent.

3. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père de deux enfants français, il n'apporte aucun élément prouvant qu'il participe à leur éducation et à leur entretien. M. B, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est rendu coupable de plusieurs infractions ayant abouti à des condamnations pénales. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration dans la société française ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée A le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A conséquent, la demande de suspension de M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé :

O. D

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, A délégation,

Signé :

L. Lubino