Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société TP JANKY , représentée par Maître Régis Merault, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision de rejet implicite de la demande adressée à la commune de Saint-François visant au règlement des factures FV001457 et FV001441 d'un montant total de 47 978,70 euros correspond à l'exécution de bons de commande relatifs à la collecte de sargasses sur son territoire ;
2°) de condamner la Commune de Saint-François à lui verser une provision de 47 978,70 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en paiement de ces factures , assortie des intérêts moratoires à compter du 9 août 2018 et du 24 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Saint-François une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 3 août 2022, la société JP Janky a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société TP Janky.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société TP Janky et à la Commune de Saint-François.
Fait à Basse-Terre, le 6 octobre 2022.
Le président,
Signé :
S. GOUES
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille