Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A C B a transmis au tribunal un arrêté du préfet de la Manche refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire qui lui a été notifié le 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A C N'Goran le 22 février 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe que le 15 mars 2022, ne contenait aucune conclusion ni aucun moyen, M. N'Goran se bornant à produire l'arrêté contesté. M. N'Goran n'a présenté aucune conclusion avant l'expiration du délai de recours intervenue le 22 avril 2022. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 23 juin 2022.
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne