justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200665 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 juillet 2022
Numéro2200665
Formation5ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Ordonnance TA cergy 14 janvier 2022

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2022, M. A, représentée par Me Montagnier demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Le mémoire enregistré le 30 mai 2022 présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient communiquer l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cayla, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A né en 1972, de nationalité moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que les liens personnels et familiaux en France de M. A ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables dès lors que s'étant déclaré marié avec trois enfants à charge, il ne pouvait justifier de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, que les membres de sa famille étant en situation irrégulière, aucun obstacle ne s'opposait à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A, que ce dernier a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier le 11 janvier 2022, et que lors de son audition par les services de police, il a déclaré être marié et résider avec son épouse et ses trois enfants à charge et scolarisés en France, âgés de 4, 10 et 20 ans, et travailler en qualité de déménageur, ainsi que son épouse dans un bureau de tabac. Par suite, en considérant que M. A ne justifiait pas de l'entretien, et de l'éducation de ses enfants, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de prendre l'ensemble des décisions contestées.

3.Il résulte de ce qui précède que M A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4.Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5.L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DECIDE :

Article 1er : : L'arrêté du 12 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. CAYLALa greffière,

Signé

T. CHONVILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.