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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200671 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 septembre 2022
Numéro2200671
Formation11ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 19 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 16 juin 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 26 mai 1998, a sollicité, le 29 novembre 2019, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 31 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement d'un titre de séjour.

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de huit ans, et non à l'âge de vingt-neuf ans selon la décision attaquée, qu'il réside chez sa mère qui est en situation régulière, que ses sœurs sont de nationalité française, qu'il dispose d'un emploi depuis le 5 avril 2021 et qu'il a ainsi su s'intégrer en dépit d'une condamnation pénale. Cependant, M. B ne justifie ni qu'il serait entré sur le territoire français à l'âge de huit ans, nonobstant l'erreur matérielle commise par le préfet, ni d'ailleurs une ancienneté de séjour antérieure au titre de séjour qui lui a été délivré le 11 juin 2018, ni le lien familial avec les personnes qu'il présente comme ses sœurs et qui n'ont ni le nom de famille de son père, ni celui du second époux de sa mère. Le requérant, qui est célibataire et sans personne à charge, ne justifie d'aucune insertion sociale particulière. À cet égard, la circonstance qu'il occuperait un emploi de chauffeur livreur depuis le 5 avril 2021 est sans influence sur la décision attaquée qui lui est antérieure. Il ressort au contraire de ladite que M. B a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Orléans le 26 avril 2019 à, notamment, trois ans d'emprisonnement " pour escroquerie et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ". Dans ces conditions, la décision préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations conventionnelles précitées doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2021. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière, Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.