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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200675 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date13 octobre 2022
Numéro2200675
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars, le 4 juillet et 17 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 21 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont dirigées contre une décision inexistante.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1982, est entrée en France en octobre 2021 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée et sa motivation révèle qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Il est constant que Mme B est entrée en France en provenance d'Italie, accompagnée de ses deux enfants mineurs en octobre 2021, soit moins d'un an avant la décision de refus de titre de séjour attaquée. Elle soutient qu'elle est venue y trouver refuge chez sa sœur en vue de fuir son époux, qui est titulaire d'un titre de séjour italien et qui la violentait, et que ses deux enfants, nés en 2013 et 2018, sont scolarisés respectivement en classe de CE1 et de petite section de maternelle. Toutefois, la scolarisation de ses enfants est récente et il n'est pas soutenu qu'elle ne pourrait être poursuivie au Maroc. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la présence de sa sœur en France et soutient être dépourvue d'attaches en Italie, elle n'établit pas, ni même ne soutient, être dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusque l'âge de 30 ans, selon ses écritures. Dès lors, en ne regardant pas l'ensemble de ces circonstances comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B telles que rappelées au point 4 du présent jugement, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors, qu'être écartés.

7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de Mme B doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaffuri et au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

A.-C. CASTELLANI

La présidente,

Signé

A.-S. MACHLe greffier,

Signé

E. MOREUL