justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200698 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date4 août 2022
Numéro2200698
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Maret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Indre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boschet, rapporteur,

- les observations de Me Maret, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant soudanais, M. A B est entré irrégulièrement en France en décembre 2009. Il a déposé des demandes d'asile sous plusieurs identités auprès des autorités françaises. Par des décisions des 30 novembre 2011, 31 octobre 2012 et 16 juillet 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile qu'il avait présentée sous le nom de M. B. Le 31 mai 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par des arrêtés des 25 juillet 2013 et 23 mai 2014, il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français prises par le préfet du Doubs et le préfet de Côte d'Or. Le 9 janvier 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de l'Indre. Par un arrêté du 27 avril 2022, pris après avis défavorable à l'admission au séjour émis le 25 mars 2022 par la commission du titre de séjour, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Si M. B est présent sur le territoire national depuis 2009, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile qu'il a présentée sous ce nom a été définitivement rejetée, qu'il a frauduleusement déposé d'autres demandes d'asile en France sous d'autres identités et qu'il a fait l'objet, les 25 juillet 2013 et 23 mai 2014, de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Célibataire, M. B ne justifie pas, malgré l'ancienneté de sa présence en France, avoir tissé des liens d'une particulière intensité dans ce pays. Si, devant la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 25 mars 2022, il a évoqué pour la première fois être le père d'un enfant qu'il aurait eu avec une française qui vivrait en Côte d'Or, il ne démontre ni cette paternité ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches au Soudan. Dans ces conditions, malgré les activités associatives qu'il a eues auprès d'un restaurant solidaire à Châteauroux et des Restos du Cœur, et les démarches de formation et de recherche d'emploi qu'il a entreprises il y a plusieurs années en 2017, le préfet de l'Indre n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. M. B, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour a d'ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable émis le 25 mars 2022 par la commission du titre de séjour, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Indre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de l'Indre.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

aj