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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200701 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 juillet 2022
Numéro2200701
FormationJU 2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire qui, sur recours administratif, a implicitement confirmé sa décision de refus initiale du 31 août 2021 d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.

Elle soutient qu'elle est invalide depuis près de 10 ans, qu'elle a la CMI invalidité, que son état de santé ne s'améliore pas, qu'elle ne peut rester debout longtemps et a du mal à marcher.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'attribution de la carte ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Picard, président de la deuxième chambre, pour statuer seul.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Après avoir seulement entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements, c'est-à-dire dans des situations qui correspondent à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou au recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), à un véhicule pour personnes handicapées ou bien, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

2. Malgré ses problèmes de santé et les difficultés dont elle fait état, Mme B, n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, qu'elle se trouverait précisément dans l'un des cas évoqués ci-dessus, qui serait susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". La demande de Mme B présentée à ce titre doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

V.-M. A

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,