Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un vice de procédure ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et tendant au prononcé d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 juillet 2018 à l'âge de 16 ans. Le 15 septembre 2020, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour. Il demande, aux termes de sa requête, l'annulation des décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi.
2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 26 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ainsi que des conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
L. C
La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.