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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200728 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 septembre 2022
Numéro2200728
Formation11ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un vice de procédure ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et tendant au prononcé d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 juillet 2018 à l'âge de 16 ans. Le 15 septembre 2020, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour. Il demande, aux termes de sa requête, l'annulation des décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi.

2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 26 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ainsi que des conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

M. Panighel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

L. C

La présidente,

C. COURRET La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.