Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 52 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant sénégalais né le 27 décembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant pour les périodes allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 et du 7 avril 2021 au 1er décembre 2021. Cependant, au cours de ces trois années, l'intéressé n'a pas effectué le stage de fin d'études requis et n'a ainsi pas validé son master 2 " Droit des affaires ". S'il allègue qu'il a activement recherché un lieu de stage pour valider son master 2, il ne l'établit pas. Par ailleurs la circonstance que ses deux échecs à l'examen d'entrée en école d'avocat seraient justifiés par le " niveau d'exigence élevé " attendu n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. D'autre part, si le requérant se prévaut de l'impossibilité de présenter une troisième fois cet examen d'entrée à l'école d'avocats en raison de l'arrêté litigieux, les dispositions de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat et ouvrant la possibilité aux candidats de se présenter trois fois à cet examen ne font pas obstacle à l'exercice par le préfet de ses prérogatives en matière de droit au séjour des ressortissants étrangers ainsi qu'à l'édiction d'une mesure d'éloignement dans les conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfecture du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière