justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200762 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date4 août 2022
Numéro2200762
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit à défaut de visa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls ;

- en maintenant l'exigence d'un visa de long séjour, sans prendre en considération les nécessités liées au déroulement de ses études ni les circonstances très particulières de sa situation, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre qui est garanti par le droit de l'Union européenne ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Mme D a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2022, qui n'ont pas été communiquées.

Par une décision du 22 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Limoges s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante russe née le 5 octobre 2002, Mme D est entrée régulièrement en France en octobre 2018 accompagnée de ses parents. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection ". Le 23 mai 2022, Mme D a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée sur le bien-fondé. Par suite, en application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre à titre provisoire l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette instance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, M. E A, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, et signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement de M. Decours, secrétaire général. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui expose notamment clairement dans ses motifs les raisons pour lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en vertu des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont citées dans le corps de l'arrêté litigieux, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et quand bien même ce texte ne figure pas parmi les visas de cet arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

5. En troisième lieu, selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'annexe à l'arrêté du 30 avril 2021 susvisé, il appartient à l'étranger de fournir toutes pièces utiles justifiant que la dispense de visa de long séjour répond à une nécessité liée au déroulement des études.

6. Il résulte de ces dispositions que, en principe, pour obtenir la délivrance une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'étranger doit justifier être entré en France avec un visa de long séjour. Ce n'est qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l'âge de seize ans qu'il est dispensé de produire un tel visa, à la condition toutefois de pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021/2022, Mme D a été inscrite à une formation conduisant à la délivrance d'un " diplôme universitaire passerelle B2 " à l'université de Limoges destinée à des personnes souhaitant apprendre la langue française pour ensuite reprendre des études ou développer un projet professionnel. L'intéressée, qui justifie avoir obtenu une moyenne générale de 13,86/20 sur l'ensemble de cette formation, d'un niveau C1 en langue française et avoir renseigné ses vœux dans l'application Parcoursup pour l'année universitaire 2022/2023, notamment pour des inscriptions en licence sciences du langage ou langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours anglais à l'université de Limoges, fait valoir que, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle démontrait l'existence d'une " nécessité liée au déroulement des études " justifiant qu'elle soit exemptée de l'obligation de détention d'un visa de long séjour. Toutefois, s'agissant de l'année universitaire 2021/2022, il est constant que Mme D a, malgré l'absence de titre de séjour, pu débuter et terminer sa formation conduisant à la délivrance du " diplôme universitaire passerelle B2 " à l'université de Limoges. S'agissant de l'année universitaire 2022/2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme D aurait justifié d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et, d'autre part, que des formations analogues à celles pour lesquelles elle a fait connaître ses vœux dans l'application Parcoursup, qui sont au demeurant différentes de celle qu'elle a suivie au titre de l'année universitaire précédente, ne pourraient être suivies par la requérante dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D, qui ne peut être regardée comme justifiant d'une " nécessité liée au déroulement des études " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté dont elle dispose en vertu de ces dispositions de l'exempter de l'obligation de détention d'un visa de long séjour. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 21 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet définitif de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement en date du 5 août 2021, et que son père s'est également vu opposer, le 6 mai 2022, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il n'est pas fait état d'obstacle à ce qu'elle ou sa sœur mineure puisse poursuivre leur scolarité en Russie. Ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans ce pays, où l'intéressée a d'ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si elle justifie de ses bons résultats dans le cadre de la formation conduisant à la délivrance d'un " diplôme universitaire passerelle B2 " qu'elle a suivie au titre de l'année universitaire 2021/2022, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de la regarder comme faisant la preuve d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme D répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La décision en date du 6 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

15. D'une part, Mme D ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

16. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut être accueilli.

18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défait de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme D doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Mme D est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

Le rapporteur,

J.B. C

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

aj