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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200795 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date18 juillet 2022
Numéro2200795
Formation10ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 13 juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Carbuccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A de Martis pour reconstruire un chalet après sinistre, sur un terrain cadastré section C n° 263 situé lieudit Dicceppu.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié de la légalité de l'existence de la construction détruite et que cette destruction s'est produite plus de dix ans auparavant ;

- la parcelle, sur laquelle le pétitionnaire a édifié plusieurs constructions sans autorisation, est située dans un secteur non constructible de la carte communale alors en vigueur.

Le déféré a été communiqué à la commune de Carbuccia et à M. de Martis qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2200796 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du maire de Carbuccia.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de Carbuccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. de Martis pour reconstruire un chalet après sinistre, sur un terrain cadastré section C n° 263 situé lieudit Dicceppu.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision de non-opposition méconnaît les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié de la légalité de l'existence de la construction détruite et que cette destruction s'est produite plus de dix ans auparavant et, d'autre part, de ce que le terrain d'assiette de la construction autorisée se situe dans un secteur non constructible de la carte communale alors en vigueur, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2022 de non-opposition du maire de Carbuccia à la déclaration préalable présentée par M. de Martis.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2022 de non-opposition du maire de Carbuccia à la déclaration préalable présentée par M. de Martis est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Carbuccia et à M. A de Martis.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI