Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril, 4 mai et 1er juin 2022, M. B D A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ;
- elles violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 20 avril, 16 mai et 2 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Lelouey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant camerounais, entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2012, a déposé, le 22 août 2012, une demande d'asile, qui a été rejetée le 24 octobre 2012 par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2014. Le 18 août 2014, M. A a demandé un titre de séjour pour raisons médicales, qui lui a été délivré le 30 mars 2015 et renouvelé jusqu'au 29 mars 2017. Par un arrêté du 25 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Caen que par la cour administrative d'appel de Nantes, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a épousé, le 24 octobre 2020, une ressortissante française, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué du 15 octobre 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. La délivrance d'un titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade, le 30 mars 2015, a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé produit plusieurs pièces de nature à établir qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour, le 29 mars 2017, notamment une attestation d'une association de Hérouville-Saint-Clair, des pièces médicales, des factures nominatives, un acte de naissance délivré par le consulat de la République du Cameroun à Paris et un contrat d'électricité. Il produit également son passeport, qui lui a été délivré le 4 mars 2016 et ne mentionne aucune sortie de France. L'arrêté attaqué indique d'ailleurs que M. A s'est maintenu sur le sol français en situation irrégulière. Dans ces conditions, en opposant à la demande de titre de séjour la condition fixée à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Dès lors que le préfet du Calvados admet la continuité de la communauté de vie entre M. A et son épouse française et en l'absence de menace alléguée à l'ordre public, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 15 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne