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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200820 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date26 août 2022
Numéro2200820
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-42 du 3 juin 2022, par lequel le préfet la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire national dans un délai 30 jours et l'a assignée à résidence.

Elle soutient que :

- le préfet a pris une mesure disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et vit en France sans discontinuité depuis le 18 août 2003 ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la requête numéro 2200819 enregistrée le 2 août 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 3 juin 2022.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Mahé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2022 le rapport de Mme Mahé, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

2. Dès lors que l'arrêté querellé a pour objet de contraindre Mme B à quitter la France, il porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit remplie.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère d'une enfant française, née le 27 novembre 2005 et qu'elle contribue à son entretien et à son éducation. Par jugement du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a fixé la part contributive due par le père, M. A de nationalité française, à la somme mensuelle de 100 euros. Si le préfet soutient que la reconnaissance de cet enfant par M. A est frauduleuse de même que l'obtention pour lui-même de la nationalité française, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer cette fraude. En conséquence, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les articles L. 423-7, L.423-8 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

4. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2200819. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°2022-42 du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai 30 jours et l'a assignée à résidence, est suspendu.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2200819 dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La Greffière,

signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2200820