justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200825 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date24 août 2022
Numéro2200825
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B soumet au juge des référés le litige qui l'oppose au Centre hospitalier Ouest de La Réunion (CHOR) sur la question de ses droits pécuniaires suite à l'expiration de son contrat à durée déterminée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le CHOR représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par sa requête déposée le 4 juillet 2022, Mme B soumet au juge des référés diverses doléances, succinctement formulées, en lien avec la prétendue absence de réponse à la mise en demeure qu'elle avait adressée le 19 janvier 2022 au CHOR, établissement auprès duquel elle fut employée jusqu'au 2 décembre 2021 en vertu de deux CDD successifs. Si elle exprime ainsi son regret de n'avoir pas perçu tous les salaires et indemnités attendus, notamment l'indemnité de fin de contrat, ni reçu un solde de tout compte, et si elle sollicite en conséquence la condamnation de son ancien employeur à lui verser " ce qui m'est dû ", outre des " indemnités compensatoires " et " dommages et intérêts ", aucune argumentation ne vient étayer ses prétentions. Au surplus, Mme B n'a pas précisé sa démarche contentieuse suite à la défense produite le 22 juillet 2022 par le CHOR, qui non seulement soulève l'irrecevabilité de la requête à plusieurs titres, mais encore expose dans le détail, pièces justificatives à l'appui, sa position à l'égard des sommes réclamées, dont certaines ont été payées et d'autres ont donné lieu à un refus motivé, notamment l'indemnité de fin de contrat. A cet égard, l'établissement justifie avoir apporté à l'intéressée une réponse motivée à sa mise en demeure du 19 janvier 2022, par un courrier recommandé du 15 février 2022 qui est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Quant aux pièces produites par Mme B le 6 août 2022, elles ne peuvent s'analyser comme un mémoire en réplique adressé au tribunal à l'effet d'expliciter les conclusions et moyens en fin de compte soumis au juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par Mme B est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHOR.

Fait à Saint-Denis, le 24 août 2022.

Le président,

M.-A AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY