Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond, enregistrée sous le n° 2200830 le 8 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. Par ordonnance n° 2200830 du 21 juin 2022, il a été décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2022 ne peuvent être accueillies. Il s'ensuit que la présente requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans instruction contradictoire ni audience publique, par ordonnance prise en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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