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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2200851 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 septembre 2022
Numéro2200851
Formation11ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

­ la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

­ elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'appréciation de sa durée de résidence en France ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

­ elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

­ la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

­ elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation du risque de fuite ;

­ la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

­ elle est entachée d'un défaut de motivation ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

­ la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

­ elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 8 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 juin 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ les observations de Me Pierot, avocate, substituant Me Mileo, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1982, a sollicité, le 29 janvier 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 27 juillet 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. La requérante fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis le 15 décembre 2015, qu'elle est marié depuis l'année 2005, que son époux est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 septembre 2030, qu'ils forment une communauté de vie dans un logement stable avec leurs trois enfants nés en 2008, 2011 et 2016, que leurs enfants sont scolarisés, que ses attaches familiales sont principalement en France, notamment ses frères et sœurs qui sont titulaires d'un certificat de résidence ou d'une carte nationale d'identité française, qu'elle est diplômée d'un brevet de technicien supérieur en éducation de la petite enfance et qu'elle a poursuivi une formation en petite enfance dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle dispose d'un emploi à durée indéterminée en tant que garde d'enfants depuis le mois de septembre 2021, qu'elle parle couramment la langue française et qu'elle a été bénévole au sein de plusieurs associations de soutien aux personnes en difficultés. Alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut, sans commettre une erreur de droit, refuser de tenir compte de l'ancienneté de séjour de Mme A antérieure au terme du délai d'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 11 septembre 2019, la requérante justifie, par les nombreuses pièces qu'elle produit, la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale dont elle se prévaut. Il s'ensuit qu'au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France de Mme A, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Mileo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.