Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Barriquault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture par tous moyens, dans les huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et, que cette demande soit enregistrée ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que l'urgence est caractérisée, que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises, que la mise en place depuis le 1er mars 2022 d'une possibilité de demander un rendez-vous par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas susceptible de pallier le dysfonctionnement administratif puisque ce qui ne fonctionne pas ce n'est pas la plateforme informatique mais l'absence de volonté préfectorale d'ouvrir le service des étrangers sans convocation ou à tout le moins des plages horaires de rendez-vous pour la réception des étrangers ainsi que le dépôt et l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour et également l'absence de volonté préfectorale de mettre en œuvre une véritable alternative réelle et efficace au dépôt des demandes de titre de séjour en préfecture, que sa demande revêt ainsi un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 28 juin 2022, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1985, présente sur le territoire depuis 2014 selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture lui permettant ainsi de déposer une demande de titre de séjour.
3. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D'autre part, lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et alors qu'a été mise en place depuis le 1er mars 2022 une procédure alternative consistant à permettre aux étrangers ne pouvant obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à Cayenne, de formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture, aucune suite n'est donnée à cette demande dans un délai raisonnable, l'étranger peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Compte tenu de l'ensemble des circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation consécutive de personnes relevant de la police des étrangers exercée par le préfet, qui sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu pour le tribunal de considérer le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers comme équivalant à quatre mois après la réception de la demande de rendez-vous formée tant par voie dématérialisée que par voie postale. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme A a entrepris des démarches en vue d'obtenir le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée justifie, par des captures d'écran, n'avoir pu obtenir de rendez-vous en préfecture par la voie de la procédure dématérialisée. A cet égard, elle produit des captures d'écran du site de la préfecture de la Guyane à la page " MODULE PREMIERE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR - PRE-EXAMEN DES DOSSIERS " allant du 22 février 2022 au 16 juin 2022 et indiquant : " Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. ". Elle produit également une copie de sa demande effectuée par un courrier recommandé reçu par la préfecture le 9 mars 2022, resté sans réponse. Elle fait valoir sans être contredite sur ce point par le préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations, qu'elle cherche en vain à régulariser sa situation.
6. Dans ces conditions et alors que les démarches prouvées de la requérante pour obtenir un rendez-vous sont anciennes de plus de quatre mois, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
7. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Barriquault sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR