Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Garet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à tort ainsi que son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a rectifié les informations inscrites au dossier du requérant dont le permis de conduire présente désormais un solde positif de 4 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sus astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.