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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200921 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date25 juillet 2022
Numéro2200921
Formation9ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I, Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200921 le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2021 de l'ambassade de France en Guinée et Sierra-Léone refusant de délivrer à Aminata B un visa de long séjour en qualité d'enfant mineure d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus consulaire est entachée d'incompétence ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation entre l'enfant et son parent de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 mars 2022.

II, Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200922 le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2021 de l'ambassade de France en Guinée et Sierra-Léone refusant de délivrer à M'Bemba Sita B un visa de long séjour en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus consulaire est entachée d'incompétence ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation entre l'enfant et son parent de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision en date du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mars 2021, des demandes de visas de long séjour ont été présentées auprès de des autorités consulaires françaises à Conakry, en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant français, par M'Bemba Si B et Aminata B, nés respectivement le 29 juin 2005 et le 6 juin 2008, et que M. B, qui a obtenu la nationalité française par décret du 19 décembre 2017, présente comme ses enfants. Par une décision du 21 juillet 2021, ces autorités ont rejeté ces demandes de visa. Par une décision implicite née le 21 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation par les présentes requêtes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2200921 et 2200922 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes de M. B enregistrées sous les n°s2200921 et 2200922.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

S. C

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s2200921 et 220092