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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200940 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date11 juillet 2022
Numéro2200940
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze, représenté par Me Mouriesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert aux fins, d'une part, de constater les désordres affectant le local atelier dont il est propriétaire et, d'autre part, de faire le relevé détaillé et précis des travaux réparatoires relatifs à ces désordres.

Il soutient que :

- il a passé un contrat de marché public relatif à la construction et à la rénovation du local dont il est propriétaire ; fin 2018, il a été constaté une dégradation prématurée des seuils en béton des portes sectionnelles des ateliers orientés ouest ; plus précisément, des fissures ont été constatées à la jonction du seuil-dallage, au niveau de la bande de roulement des engins motorisés d'intervention ; dès l'automne 2019, il a été constaté la présence d'eau dans l'atelier ;

- les deux rapports d'expertise qui ont été rendus ne s'accordent pas sur l'origine des désordres ainsi que sur les travaux de reprise et sur l'indemnisation qu'il est susceptible de solliciter ;

- il est urgent que les travaux nécessaires à la reprise des désordres d'humidité puissent être réalisés très rapidement ; face à cette situation, il accepterait de préfinancer les travaux afin d'assurer au mieux l'usage auquel le bâtiment est destiné ;

- le constat sollicité ne peut être effectué par un huissier de justice dès lors que des connaissances techniques particulières s'avèrent nécessaires pour relever les désordres liés à l'étanchéité de l'immeuble ;

- la demande de constat est utile puisque cela permettra d'éclairer les parties sur les travaux à mettre en œuvre en urgence afin de résoudre provisoirement les dommages constatés et de permettre à l'ouvrage d'assurer pleinement sa fonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Les défendeurs éventuels en sont alors avisés sans délai.

2. Suite à l'apparition de désordres affectant un local dont il est propriétaire ayant fait l'objet de travaux dévolus au cabinet d'architecte Jean Mouly, à la société Sibéo Ingénierie, la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, la société Serppav, la société Eurovia Poitou Charentes Limousin et la société SMA, la requête du SDIS de la Corrèze tend à la désignation d'un expert avec pour mission, d'une part, de constater les désordres et, d'autre part, de faire le relevé détaillé et précis des travaux réparatoires. D'une part, la désignation d'un expert aux fins de constat des désordres entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande de constat. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner cette mesure aux fins précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance. En revanche, la désignation d'un expert aux fins de déterminer les travaux réparatoires nécessaires ne relève pas des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens du SDIS de la Corrèze, qui a d'ailleurs également saisi le juge des référés du tribunal d'une requête en désignation d'expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1, doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, expert en gros œuvre structure, est désigné en qualité d'expert à l'effet de constater les désordres affectant le local atelier du SDIS de la Corrèze situé avenue Evariste Galois, Les Chabannes, ZI Tulle (19003) et aura notamment pour mission :

- de se rendre sur les lieux ;

- de dresser un constat détaillé et précis des désordres affectant le local atelier ;

- de constater et de décrire l'état général de ce local et de tout élément susceptible d'être en lien avec ces désordres ;

- d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous rapports, documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

Article 2 : L'expert, qui prêtera serment, avertira sans délai, par tous les moyens à sa convenance, le SDIS de la Corrèze, le cabinet d'architecte Jean Mouly, la société Sibéo Ingénierie, la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, la société Axa France Iard, la société Serppav, la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, la société SMA ainsi que, le cas échéant, leurs conseils, du jour, de l'heure et du lieu des opérations de constat.

Article 3: L'expert déposera avant le 5 août 2022, en deux exemplaires, son rapport au greffe. Des copies de ce rapport seront notifiées par l'expert au SDIS de la Corrèze et à chacune des personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, au cabinet d'architecte Jean Mouly, à la société Sibéo Ingénierie, à la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, à la société Axa France Iard, à la société Serppav, à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin et à la société SMA.

Fait à Limoges, le 11 juillet 202Le juge des référés,

C. MEGE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

Le Greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

No 2200940

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