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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200940 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date17 août 2022
Numéro2200940
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2200940, la Ligue des droits de l'homme (LDH) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre du 12 juillet 2022 interdisant la mendicité sur une partie du territoire communal du 15 juillet au 31 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la commune de Saint-Pierre conclut au non-lieu à statuer, la suspension de l'arrêté litigieux ayant déjà été prononcée par l'ordonnance de référé-liberté n° 2200933 du 29 juillet 2022, qui n'a pas été frappée d'appel.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la LDH déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la commune de Saint-Pierre acquiesce au désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2200941 par laquelle la LDH demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté municipal dont la suspension était sollicitée par la LDH se trouve déjà suspendu par l'effet de l'ordonnance de référé-liberté n° 2200933 du 29 juillet 2022, qui n'a pas été frappée d'appel. Prenant acte de cette évolution de la situation, la LDH a exprimé sa volonté de se désister de sa requête en référé. Le désistement d'instance est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la LDH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme (LDH) et à la commune de Saint-Pierre.

Fait à Saint-Denis, le 17 août 202Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.