Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'ayant pas été produit, il n'est pas justifié de la régularité de la procédure suivie ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de
M. B le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Rannou représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2016, démuni de tout document d'identité et de voyage. Il a présenté une demande d'asile le 10 avril 2017 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 31 octobre 2018. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2019. Par un arrêté pris par le préfet de la Côte-d'Or le 4 juillet 2019, M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019. Le 12 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2021/0095 du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a accordé une délégation de signature à Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. La décision contestée vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé, par un avis du 16 septembre 2021, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son médecin traitant a certifié, le 26 décembre 2020, que le requérant a suivi un traitement de onze mois en Guinée pour la même pathologie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). "
7. L'avis du 16 septembre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne qu'il a été rendu au vu du rapport médical prescrit par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. Le requérant n'apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
8. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de l'Yonne s'est approprié le sens de l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2021 qui précise que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La circonstance que le collège des médecins ne se prononce pas sur la possibilité pour M. B de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision contestée, et les documents médicaux produits par le requérant, relatifs notamment au suivi de sa pathologie pulmonaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas fondé la décision contestée sur ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Si M. B se prévaut de son séjour en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière à la suite d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 et qu'il n'a pas exécutée. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à témoigner de sa bonne intégration sociale ou professionnelle au sein de la société française, ni de l'existence de liens intenses et stables en France. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas que son état de santé nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de
M. B au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. La décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
17. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de l'Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Yonne et à Me Alexis Faivre.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. C
L'assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc