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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2200949 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date23 juin 2022
Numéro2200949
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 février et 24 mai 2022, M. D C, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinés des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Foucard, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant nigérian, né le 2 janvier 1983, est entré sur le territoire français en février 2013. Il a été admis au séjour pour la première fois le 30 septembre 2015 en qualité " d'étranger malade ", son titre étant renouvelé jusqu'au 14 octobre 2019. Le 19 août 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a, par arrêté du 20 décembre 2021, rejeté sa demande. M. C en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C fait valoir qu'il réside sans interruption depuis l'année 2013 en France, où trois de ses quatre enfants sont nés et où tous sont scolarisés, il y est entré à l'âge de 27 ans et, quand il a été en situation régulière à partir de 2015, n'a bénéficié que de titres de séjour " étranger malade ", qui ne lui donnaient nullement vocation à demeurer en France. Rien ne fait en outre obstacle à ce que son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire, et leurs enfants l'accompagnent au Nigéria, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens personnels, professionnels, amicaux ou familiaux qu'il aurait noués, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa fratrie. De plus, s'il justifie avoir travaillé durant son séjour en France, il ne justifie pas d'un projet professionnel pérenne, ni de ressources suffisantes. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été condamné à une amende par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour " conduite d'un véhicule sans permis et le 5 octobre 2018 à une amende par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ". Il est en outre défavorablement connu des services de police, ayant, le 5 juillet 2018 été signalé pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", que le 26 juillet 2018. Il ne peut ainsi sérieusement se prévaloir d'une intégration réussie dans le respect des règles qui s'imposent à lui. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. C.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du couple, y compris ceux nés en France, suivent leurs parents au Nigéria et y poursuivent leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

M. A et Mme B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le premier assesseur,

M. A

Le président-rapporteur,

F. SALVAGE

Le greffier

S. FORESTAS-BURGAUD

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2200949