Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. E G C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a fait usage du pouvoir d'appréciation qu'elle détient pour accorder ou refuser un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 15 avril 2000, M. C déclare être entré régulièrement en France en décembre 2020. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2022. Le 1er avril 2022, se prévalant d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SAS M.S.F, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. F A, directeur de cabinet du préfet de la Haute Vienne, et signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait justifié du visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées au point 3. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue tenue par l'absence de visa de long séjour et n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
6. En quatrième lieu, célibataire et sans enfant, M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, est entré récemment en France. Il ne justifie, par ailleurs, pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, en dépit de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans le cadre du contrat à durée déterminée qu'il a conclu avec la SAS M.S.F, du contrat à durée indéterminée proposé par cette même société, ainsi que de son activité sportive à l'AS Panazol Football, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, l'admission au séjour de M. B ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En second lieu, et alors que M. B a vu sa demande d'asile définitivement rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. La décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, précisé les principaux aspects de la situation personnelle du requérant, notamment ceux relatifs à sa durée de séjour en France, à sa situation professionnelle et à ses attaches familiales. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'était, en tout état de cause, pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 mais seulement sur ceux qu'elle entendait retenir, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E G B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf