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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201044 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date20 octobre 2022
Numéro2201044
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. C, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- elle contrevient à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les articles 3 et 9 de de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;

- la préfète a commis une erreur de droit en se référant à l'article L. 313-14 qui ne s'applique pas aux ressortissants marocains ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par décision du 20 juillet 2022, M.C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité marocaine, est entré en France en janvier 2022. Il a sollicité le 24 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié comme ressortissant étranger titulaire du statut de résident de longue durée UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, en indiquant notamment dans sa requête que la préfète n'a pas tenu compte du fait qu'il a effectué une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, que lors de son rendez-vous du 24 mai 2022 il " demandait seulement le transfert de son dossier ", qu'elle n'a pas non plus tenu compte du fait qu'il bénéficie d'un contrat de travail lui permettant de percevoir environ 1 600 euros brut par mois, M. C doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation.

3. D'autre part, M. C établit, en produisant un récépissé de titre de séjour du 19 avril 2022 émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, qu'il avait préalablement au 24 mai 2022 effectué une demande de titre de séjour " travailleur temporaire " auprès de ce service et soutient, sans être contredit sur ce point, s'être borné, par sa demande du 24 mai 2022 auprès de la préfecture de Corrèze, à solliciter le transfert de son dossier de demande. La préfète de la Corrèze, qui n'a pas donné suite à l'invitation faite par le tribunal de lui communiquer le dossier de demande du 24 mai 2022, a retenu dans son arrêté avoir été saisie d'une demande d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " sans faire nullement référence à la demande formulée précédemment par M. C auprès du préfet de la Haute-Garonne, ni au récépissé correspondant qui lui a été délivré, pas davantage qu'à l'autorisation de travail obtenue par M. C le 20 janvier 2022 et au contrat à durée déterminée signé le lendemain. Dans ces conditions, et alors que la préfecture de la Haute Garonne a retenu dans le récépissé délivré à M. C une date d'entrée sur le territoire français différente de celle retenue par la préfète de la Corrèze, la décision portant refus de titre de séjour à M. C est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation. Ce dernier est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et celle fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, implique seulement que le préfet de la Corrèze réexamine la situation du requérant et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une atreinte.

Sur les frais d'instance :

5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Douniès, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 24 juin 2022 est annulé.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M.C, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 3:Sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dounies, avocate de M. C, une somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5:Le présent jugement sera notifié à M.C et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. B

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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