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Tribunal Administratif de Nice

n° 2201051 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date19 octobre 2022
Numéro2201051
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. F A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Il soutient que :

- il est marié avec une ressortissante portugaise ;

- sa femme et ses enfants vivent en France depuis deux ans ;

- il a toujours travaillé.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A C, de nationalité cap-verdienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, en fixant le pays de renvoi. Par sa requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A C soutient qu'il est marié avec une ressortissante portugaise, Mme E C, et que son épouse, ainsi que ses enfants, résident en France depuis deux ans. Toutefois, en se bornant à produire une facture d'eau et la première page d'un contrat de travail concernant Mme D B, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation matrimoniale avec son épouse en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 février 2022 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l'article 8 citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président rapporteur

Signé

T. BONHOMME

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLERLa greffière,

Signé

M.L. DAVEIRO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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