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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2201083 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date4 octobre 2022
Numéro2201083
Formation1 ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

o elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;

o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 23 février 2022 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les observations de Me Souty, représentant Mme A.

Vu la note en délibéré produite le 13 septembre 2022, par laquelle Mme A produit le titre de séjour qui lui a été délivré le 28 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité mauritanienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort de la note en délibéré produite par Mme A qu'elle a été mise en possession, le 28 juin 2022, d'un titre de séjour. Il en résulte que, postérieurement à l'introduction de la requête, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2201083