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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2201096 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date11 juillet 2022
Numéro2201096
FormationJU étrangers 6 semaines
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de non-respect de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger l'arrêté attaqué.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 1er juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Tronche, pour Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 20 janvier 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable par une décision en date du 31 mars 2022, au motif qu'elle bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Italie. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Jura a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Par son mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance introduite par Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président,

T. TrottierLa greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière