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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201100 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date17 août 2022
Numéro2201100
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal :

1°) à titre principal, en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur la méconnaissance, par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas motivé en fait sa décision de ne pas faire usage de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu, pour le tribunal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions préjudicielles portant sur la méconnaissance, par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur le fondement desquelles la préfète de la Haute-Vienne a estimé que l'Italie est l'Etat responsable de sa demande d'asile, de nombreux droits et principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas examiné l'opportunité de faire usage de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- eu égard à ses liens en France et à son état de santé, l'arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le recours de M. A, assigné à résidence par un arrêté du 19 juillet 2022 notifié le même jour à 18h10, a été formé après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures résultant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 juillet 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. D B au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a reçu notification le 19 juillet 2022, respectivement à 18h05 et 18h10, des arrêtés du même jour de la préfète de la Haute-Vienne portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence. Il a été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification. Dans ces conditions, la requête de M. C A, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures résultant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de questions préjudicielles à adresser à la Cour de justice de l'Union européenne, être rejetée comme entachée d'irrecevabilité.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.

Le magistrat désigné,

J.-B. B

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

No 2201100

aj