Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2022, le 12 avril 2022, le 15 avril 2022, le 10 mai 2022 et le 13 juin 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a fait connaître qu'elle envisageait de lui appliquer une pénalité administrative d'un montant de 1 380 euros ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a infligé une pénalité administrative sur le fondement de l'article L.114-17 du code de sécurité sociale dont le montant a été réduit de 1 380 euros à 250 euros par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné " peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une autre requête enregistrée sous le numéro 2201128, Mme B a contesté la décision du président du conseil départemental de la Somme refusant de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et que la présente requête porte exclusivement sur la pénalité administrative, fixée en dernier lieu à 250 euros, qui a été infligée à l'intéressée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à cette pénalité de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.