Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement rétroactif de ses allocations aux adultes handicapés pour la période de septembre 2020 à février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de procéder au rétablissement rétroactif de ces allocations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui porte sur le bénéfice à titre rétroactif de cette allocation. La requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.