Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. et Mme A forment opposition à la contrainte décernée le 10 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 5 809,62 euros.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir informe le tribunal que la contrainte a été retirée.
Elle soutient que :
- à la suite d'un échange d'informations avec la caisse de mutualité sociale agricole, la situation des requérants a été régularisée et M. et Mme A ne sont plus redevables des indus objets de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.